Décret n°92-218 du 4 mars 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 mars 1992.

TexteDécret n°92-218 du 4 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006867808
Texte parentLEGITEXT000006078829
Référencearticle 4 du décret n°92-218 du 4 mars 1992 (version du 10 mars 1992)Légifrance →

1. Sont dispensés de déclarations préalables :

2. Dans les zones A, B et C :

3. Les clôtures à trois fils au maximum superposés, avec poteaux espacés d'au moins 5 mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel.

4. Les cultures annuelles.

5. En crête de berge, sous réserve des servitudes imposées dans l'intérêt de la navigation, la plantation par les riverains d'une file d'arbres, à condition d'empêcher les extensions par drageons, à l'exclusion du acacias et bois de taillis.

6. Dans les zones B et C :

7. Les constructions de bâtiments d'une superficie au plus égale à 10 mètres carrés et dont la plus grande dimension n'excède par 4 mètres.

8. Les clôtures présentant, sous le niveau des plus hautes eaux, des parties ajourées ayant une surface au moins égale aux deux tiers de leur surface totale, à l'exclusion des murs et des haies.

9. Les plantations d'arbres non fruitiers, espacés d'au moins 6 mètres, à condition que les arbres soient régulièrement élagués jusqu'à 1 mètre au moins au-dessus des plus hautes eaux et que le sol, entre les arbres, reste bien dégagé.

10. Dans la zone C :

11. Les clôtures, murs, haies et plantations.

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