1. Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par l'administration (service de la navigation de Nancy, subdivisions de Charleville et de Givet) du niveau des plus hautes eaux à retenir en un point donné pour l'application du présent décret.
Décret n°92-218 du 4 mars 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mars 1992.
TexteDécret n°92-218 du 4 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006867809
Texte parentLEGITEXT000006078829
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.