Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 mars 1992 (version du 12 mars 1992)Légifrance →
1. Les taux de redevances pour les visites techniques de véhicules de transport en commun de personnes et pour les visites techniques des autres véhicules fixés à l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1991 modifiant l'arrêté du 13 février 1989 susvisé sont majorés d'une redevance additionnelle d'un montant fixé à 38 F.
2. Toutefois, pour les véhicules de transport en commun de personnes soumis à deux visites techniques annuelles, la redevance additionnelle ne sera perçue qu'une seule fois.
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