1. Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
Décret n°92-234 du 11 mars 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 mars 1992.
TexteDécret n°92-234 du 11 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006326611
Texte parentLEGITEXT000006078851
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