Décret n°92-236 du 11 mars 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 mars 1992.

TexteDécret n°92-236 du 11 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006326616
Texte parentLEGITEXT000006078852
Référencearticle 4 du décret n°92-236 du 11 mars 1992 (version du 15 mars 1992)Légifrance →

1. La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après :

2. a) Avant la livraison du navire : un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret du 27 octobre 1967 susvisé et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ;

3. b) En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat d'affrètement coque nue du navire ;

4. c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.

5. Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.