1. En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, elle adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 3 en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.
Décret n°92-236 du 11 mars 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 mars 1992.
TexteDécret n°92-236 du 11 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006326617
Texte parentLEGITEXT000006078852
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