Décret n°92-245 du 17 mars 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-245 du 17 mars 1992
RattachementTITRE Ier : Dispositions relatives à la compétence des cours administratives d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006534472
Texte parentLEGITEXT000006078860
Référencearticle 7 du décret n°92-245 du 17 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un alinéa rédigé comme suit: <<Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006534472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.