1. Les taux de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le montant annuel de cette indemnité peut varier de une à cinq fois le taux de référence, la modulation maximale ainsi fixée étant applicable aux agents qui exercent des responsabilités fonctionnelles.
Décret n°92-248 du 13 mars 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°92-248 du 13 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006503425
Texte parentLEGITEXT000006078863
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