1. Le montant des attribution individuelles de cette indemnité est, dans la limite du montant maximal fixé à l'article 2 ci-dessus, arrêté annuellement par les directeurs des écoles nationales et de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.
Décret n°92-248 du 13 mars 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°92-248 du 13 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006503426
Texte parentLEGITEXT000006078863
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.