1. L'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.
Décret n°92-248 du 13 mars 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°92-248 du 13 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006503427
Texte parentLEGITEXT000006078863
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