Ordonnance no 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 mars 1992.
TexteOrdonnance no 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000006204566
Texte parentLEGITEXT000006078875
Référencearticle 4 de l'ordonnance no 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics (version du 20 mars 1992)Légifrance →
1. Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d'assiette des impôts et des cotisations sociales ou qui n'ont pas acquitté les impôts, taxes, majorations et pénalités ainsi que les cotisations dont elles sont redevables, ne sont pas admises à concourir aux marchés de fournitures, de travaux et de transports proposés par l'Etat, la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.
2. Toutefois, elles sont admises à concourir aux marchés mentionnés à l'alinéa précédent si, à défaut de paiement, elles ont constitué les garanties jugées suffisantes par le comptable responsable du recouvrement.
3. Les personnes physiques qui sont dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marché.
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