Décret n°92-271 du 26 mars 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mars 1992.

TexteDécret n°92-271 du 26 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006540594
Texte parentLEGITEXT000006078897
Référencearticle 4 du décret n°92-271 du 26 mars 1992 (version du 27 mars 1992)Légifrance →

1. L'article 7 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est complété par les deux alinéas ci-après :

2. " Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.

3. " Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. "

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