Décret n°92-271 du 26 mars 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-271 du 26 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006540595
Texte parentLEGITEXT000006078897
Référencearticle 5 du décret n°92-271 du 26 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5-1. - Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent : « 1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l’étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ; « 2° Faire l’objet d’un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l’Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés dans l’ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, dans les musées dépendant de fondations et d’associations reconnues d’utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée à condition qu’ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics. « Art. 5-2. - Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l’Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d’une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l’œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance. « Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l’œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n’est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt. « Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. » Art. 3. - L’article 6 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006540595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.