Décret n°92-271 du 26 mars 1992 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-271 du 26 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006540596
Texte parentLEGITEXT000006078897
Référencearticle 6 du décret n°92-271 du 26 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le conseil d’administration comprend : « 1° Un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ; « 2° Six membres de droit, à savoir : Le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ou son représentant ; « Le secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense ou son représentant ; « Le directeur du budget au ministère de l’économie et des finances ou son représentant ; « Le directeur des musées de France ou son représentant ; « Le chef d’état-major de l’armée de terre ou son représentant ; « Le général gouverneur des Invalides. « 3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre chargé de la défense. « Le directeur du musée de l’armée, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information. » Art. 4. - L’article 7 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est complété par les deux alinéas ci-après : « Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d’administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir. « Les fonctions de membres du conseil d’administration sont gratuites. » Art. 5. - L’article 8 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est modifié comme suit : I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les délibérations mentionnées à l’alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l’économie et des finances, sauf opposition de l’un ou de l’autre de ces ministres. » II. - Le premier alinéa du 2° est complété par les mots : « Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l’article 5-1 du présent décret ». III. - Au dernier alinéa du 2°, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « trente jours ». Art. 6. - Le premier alinéa de l’article 12 du décret du 20 novembre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le directeur du musée de l’armée est nommé par arrêté. » Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « En cas d’absence ou d’empêchement, le directeur est remplacé par un conservateur qu’il désigne. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006540596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.