RattachementCHAPITRE Ier : Composition et nomination.
IdentifiantLEGIARTI000006446037
Texte parentLEGITEXT000006078903
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 mars 1992 (version du 27 mars 1992)Légifrance →
1. Les membres élus sont désignés au scrutin de liste au plus fort reste. Les élections sont organisées par groupe de disciplines. Les électeurs sont répartis en deux collèges :
2. - un collège des professeurs et personnels assimilés ;
3. - un collège des maîtres-assistants et personnels assimilés.
4. Les électeurs sont éligibles dans le collège et dans le groupe de disciplines au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
5. En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans la classe la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté dans cette classe, le plus âgé.
6. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure la représentation par voie de nomination.
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