Décret n°92-280 du 27 mars 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

TexteDécret n°92-280 du 27 mars 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Règles relatives à la diffusion des messages publicitaires.
  1. TITRE Ier : Publicité
  2. CHAPITRE II : Règles relatives à la diffusion des messages publicitaires.
IdentifiantLEGIARTI000022439128
Texte parentLEGITEXT000006078905
Référencearticle 14 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques.

2. Lorsque les caractéristiques du service de télévision ne permettent pas que la publicité soit clairement identifiée comme telle par les moyens prévus à l'alinéa précédent, les conventions et cahiers des charges peuvent définir les conditions dans lesquelles il est satisfait à cette obligation.

3. Les messages d'intérêt général à caractère non publicitaire tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations peuvent être insérés, le cas échéant, dans les séquences publicitaires.

4. Le niveau sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, s'agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du programme.

5. La publicité isolée doit être exceptionnelle sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022439128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.