Décret n°92-280 du 27 mars 1992 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 février 2017.

TexteDécret n°92-280 du 27 mars 1992
RattachementTITRE II : Parrainage.
IdentifiantLEGIARTI000034056900
Texte parentLEGITEXT000006078905
Référencearticle 18 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 (version du 18 février 2017)Légifrance →

1. Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences suivantes :

2. I. - Leur contenu et leur programmation ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de la société ou du service de télévision.

3. II. - Elles ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.

4. III. - Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l'émission parrainée.

5. Cette identification peut se faire par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, notamment au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, sous les réserves suivantes :

6. 1° La mention du parrain pendant le déroulement d'une émission, hormis les cas où elle intervient à l'occasion d'une interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement ;

7. 2° Lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, la remise aux particuliers des produits ou services du parrain à titre de lots ne peut faire l'objet d'aucun argument publicitaire.

8. IV. - Dans les bandes-annonces, la mention du parrain doit rester ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci.

Aller plus loin

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