Décret n°92-280 du 27 mars 1992 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2001.

TexteDécret n°92-280 du 27 mars 1992
RattachementTITRE III: Télé-achat
IdentifiantLEGIARTI000006424508
Texte parentLEGITEXT000006078905
Référencearticle 21 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 (version du 29 décembre 2001)Légifrance →

1. On entend par télé-achat la diffusion d'offres faites directement au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, de services, ou de droits et obligations s'y rapportant.

2. La diffusion de ces offres est réservée aux émissions de télé-achat.

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