1. La marque, le nom du fabricant ou du distributeur d'un objet ou d'un produit, le nom du prestataire d'un service offert à la vente ne sont pas montrés, mentionnés ou indiqués à l'antenne et ne font pas l'objet, par un autre moyen, d'une annonce ou d'une publication se rapportant à l'émission. La marque est précisée lors de la commande, ainsi que le nom du fabricant ou du distributeur qui donne sa garantie.
Décret n°92-280 du 27 mars 1992 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2001 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-280 du 27 mars 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- TITRE III: Télé-achat
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006424514
Texte parentLEGITEXT000006078905
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