Décret n°92-280 du 27 mars 1992 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2001.

TexteDécret n°92-280 du 27 mars 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. TITRE III: Télé-achat
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006424515
Texte parentLEGITEXT000006078905
Référencearticle 25 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 (version du 29 décembre 2001)Légifrance →

1. La présentation des biens ou services offerts à la vente doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas comporter d'allégations ou d'indications fausses ou de nature à induire le public en erreur.

2. Les biens ou services sont décrits de manière aussi précise que possible, dans des conditions que déterminent les conventions et cahiers des charges.

3. Les conditions de commande ne doivent comporter aucune ambiguïté quant aux engagements souscrits.

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