Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 92-278 du 24 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006352391
Texte parentLEGITEXT000006078911
Référencearticle 3 du décret n° 92-278 du 24 mars 1992Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est inséré après l’article 5 du décret du 26 mars 1852 susvisé les articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés : « Art. 5.1. - Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l’intérêt de l’église ou celui de la paroisse exige la mutation d’un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l’église. Il peut également prendre l’initiative d’adresser à ceux-ci une demande en ce sens. « Art. 5.2. - La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d’un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. Le président du consistoire intéressé ainsi qu’un délégué du conseil synodal participent, avec voix consultative, à la délibération. »
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