Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5.1. - Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l’intérêt de l’église ou celui de la paroisse exige la mutation d’un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l’église. Il peut également prendre l’initiative d’adresser à ceux-ci une demande en ce sens. « Art. 5.2. - La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d’un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. Le président du consistoire intéressé ainsi qu’un délégué du conseil synodal participent, avec voix consultative, à la délibération. » Art. 4. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11 du décret du 26 mars 1852 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Il nomme les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral ; cette nomination est soumise à l’approbation du Gouvernement. » Art. 5. - Il est inséré, après l’article 11 du décret du 26 mars 1852 susvisé, les articles suivants : « Art. 11.1. - Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l’intérêt de l’église ou celui de la paroisse exige la mutation d’un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l’église. Il peut également prendre l’initiative d’adresser à ceux-ci une demande en ce sens. « Art. 11.2. - La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d’un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. L’inspecteur ecclésiastique et l’un des membres laïques de l’assemblée d’inspection ainsi que le président du consistoire intéressé participent, avec voix consultative, à la délibération. « Art. 11.3. - Le conseil presbytéral élit les délégués laïques à l’assemblée d’inspection. « Art. 11.4. - Nul ne peut accomplir plus de trois mandats successifs comme membre d’un conseil presbytéral. »