Arrêté du 13 mars 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 1992.

TexteArrêté du 13 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006890598
Texte parentLEGITEXT000006078912
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 mars 1992 (version du 28 mars 1992)Légifrance →

1. Le bénéfice de la note attribuée à l'élève à l'issue d'un stage visé à l'article 1er ci-dessus peut être conservé pour une période maximale de cinq ans.

2. Si un élève interrompt un stage sur simulateur de passerelle ou de machines avant le troisième jour du stage, il peut être autorisé par l'inspecteur général de l'enseignement maritime, après avis du professeur de l'enseignement maritime maître de stage, à effectuer un nouveau stage au cours de la même année scolaire.

3. Dans le cas de redoublement d'une scolarité, l'élève peut soit conserver le bénéfice de ses notes de stage, soit en demander l'abandon ; dans ce dernier cas, l'élève doit effectuer un nouveau stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.