1. On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne d'émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.
Arrêté du 10 mars 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 mars 1992.
TexteArrêté du 10 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430927
Texte parentLEGITEXT000006078923
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