1. Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.
Arrêté du 10 mars 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 mars 1992.
TexteArrêté du 10 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430931
Texte parentLEGITEXT000006078923
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