Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article

Article 10-1

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006205538
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 10-1 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.

2. Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité.

Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

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