Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
Rattachement
Chapitre II : Procédures négociées.
  1. Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
  2. Chapitre II : Procédures négociées.
IdentifiantLEGIARTI000006205539
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 11 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. Il ne peut être recouru à la procédure négociée, avec publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants :

2. 1° Fournitures, travaux ou prestations de services qui, après une procédure ouverte ou restreinte, n'ont donné lieu qu'à des offres irrégulières ou à des soumissions inacceptables au regard des dispositions des articles 22 à 30 du présent décret, pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées ;

3. 2° Fournitures, travaux ou prestations de services qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation ou de mise au point ;

4. 3° Exceptionnellement, travaux ou prestations de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;

5. 4° Pour les contrats de services :

6. a) Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement ;

7. b) De maîtrise d'oeuvre au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

8. Toutefois, les contrats sur procédure négociée en vue des travaux définis au 1° ne font pas l'objet d'une publicité préalable lorsque la négociation est menée avec toutes les entreprises qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences de délai et de forme de la procédure de passation du contrat.

Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

Aller plus loin

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