Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.

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TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
Rattachement
Chapitre II : Procédures négociées.
  1. Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
  2. Chapitre II : Procédures négociées.
IdentifiantLEGIARTI000006205531
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 12 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. Il ne peut être recouru à la procédure négociée, sans publication préalable d'un avis, que dans les cas suivants :

2. 1° Aucune soumission appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, alors que les conditions initiales du contrat ne sont pas substantiellement modifiées ;

3. 2° Contrats dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services déterminé, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité ;

4. 3° Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées après publicité préalable ;

5. 4° Lorsque des prestations de travaux, fournitures ou services complémentaires ne figurant pas dans un contrat conclu antérieurement sont devenus nécessaires à condition :

6. - qu'à la suite de circonstances imprévues, extérieures aux parties au contrat, ces prestations soient indispensables à la satisfaction du besoin tel qu'il a été décrit dans le cahier des charges initial ;

7. - que la séparation de ces prestations du contrat principal dans le cadre d'une mise en concurrence pose de graves difficultés techniques ou économiques à la personne ayant conclu ce contrat ;

8. - et que ces prestations soient confiées au même titulaire.

9. Le montant cumulé du ou des contrats passés pour les prestations complémentaires ne peut dépasser 50 % du marché initial ;

10. 5° Nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition d'ouvrages ou de prestations similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition :

11. a) Que ces travaux ou services soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat ;

12. b) Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte ;

13. c) Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale ;

14. d) Que cette procédure soit mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial ;

15. 6° Produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement en quantité ne permettant pas d'établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ;

16. 7° Livraisons complémentaires de fournitures effectuées auprès du fournisseur initial destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne qui se propose de conclure le contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces contrats, ainsi que celle des contrats renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans.

17. Pour les contrats visés au 1° de l'alinéa précédent, la personne qui se propose de conclure le contrat communique à la Commission des communautés européennes, sur sa demande, un rapport justifiant de l'utilisation de la procédure négociée.

Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.