Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
RattachementChapitre III : Règles de publicité.
Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
Chapitre III : Règles de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006205540
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 14 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →
1. La personne qui se propose de conclure un contrat au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée, dans les cas prévus à l'article 11 du présent décret, fait connaître son intention au moyen d'un avis.
2. L'avis contient les motifs des dérogations éventuelles, telles qu'elles sont énumérées dans le décret susvisé du 26 janvier 1984, aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, sauf si ces motifs figurent dans les cahiers des charges.
3. La personne qui se propose de conclure un contrat ne peut exiger dans l'avis que les candidats ou soumissionnaires produisent d'autres renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique que ceux qui sont prévus à l'article 26 du présent décret.
Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.
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