Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
RattachementChapitre III : Règles de publicité.
Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
Chapitre III : Règles de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006205542
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 16 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →
1. Les avis prévus au présent titre doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ils sont envoyés par la personne qui se propose de conclure un contrat, dans les meilleurs délais et par les voies les plus appropriées, à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ils sont publiés au Journal officiel des communautés européennes. La personne qui se propose de conclure un contrat doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
2. Les délais de réception des candidatures ou des offres qui figurent dans les avis sont calculés à partir du jour qui suit celui au cours duquel a lieu l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
3. La publication sur le plan national, lorsqu'elle s'avère nécessaire, ne peut être antérieure à l'envoi de l'avis à l'Office et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes.
Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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