Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
Rattachement
Chapitre IV : Délais de remise des candidatures ou des offres.
  1. Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
  2. Chapitre IV : Délais de remise des candidatures ou des offres.
IdentifiantLEGIARTI000006205543
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 17 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. En cas de procédure ouverte, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Pour les contrats de travaux et les contrats de services, lorsque l'avis de préinformation prévu à l'article 13 du présent décret a été publié antérieurement, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, ces délais sont prolongés de façon adéquate.

Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

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