Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
Rattachement
Chapitre IV : Délais de remise des candidatures ou des offres.
  1. Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
  2. Chapitre IV : Délais de remise des candidatures ou des offres.
IdentifiantLEGIARTI000006205546
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 20 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée prévue à l'article 11 du présent décret, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Elle comporte au moins :

2. a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;

3. b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;

4. c) La référence à l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;

5. d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner.

6. Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne qui se propose de conclure le contrat six jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres.

7. Dans le cas d'une procédure restreinte prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limité fixée pour la réception des offres.

Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

Aller plus loin

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