Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
RattachementChapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205547
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 21 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →
1. En cas de procédure restreinte, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 14 du présent décret peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats invités à déposer une offre. Le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
2. Dans les cas de procédure négociée prévus à l'article 11 du présent décret, le nombre de candidats invités à déposer une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.
Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.
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