Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
Rattachement
Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
  1. Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
  2. Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205548
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 22 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. Dans le cahier des charges, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du contrat qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.

Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

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