Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
RattachementChapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205549
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 23 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →
1. Lorsque le critère d'attribution du contrat est l'offre économiquement la plus avantageuse et lorsque les variantes ne sont pas autorisées, l'avis l'indique expressément.
2. La personne qui se propose de conclure le contrat peut prendre en considération les variantes présentées par des soumissionnaires lorsqu'elles répondent aux exigences minimales requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission sont indiquées dans le cahier des charges.
3. Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies, selon le cas, par référence :
4. 1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ;
5. 2° A des agréments techniques européens ;
6. 3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.
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