Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
RattachementChapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205550
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 24 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →
1. Les groupements de personnes sont autorisés à soumissionner. La transformation de ces groupements dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de l'offre, mais le groupement retenu peut être contraint d'assurer cette transformation lorsque le contrat lui a été attribué.
Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.
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