Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
Rattachement
Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
  1. Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
  2. Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205551
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 25 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. I. - La personne qui se propose de conclure un contrat peut exclure de la participation à ce contrat tous les candidats ou soumissionnaires qui, selon les dispositions législatives ou réglementaires françaises ou celles de leur pays d'origine, se trouvent dans l'une des situations suivantes :

2. 1° Ils sont en état de liquidation judiciaire ou leur faillite personnelle a été prononcée ou ils sont admis au redressement judiciaire et n'ont pas prouvé qu'ils ont été habilités à poursuivre leur activité ;

3. 2° Ils ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;

4. 3° Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;

5. 4° Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts et taxes ;

6. 5° Ils ont rempli de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article ou de l'article 26 du présent décret.

7. Si le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, l'exclusion mentionnée au 2° est également applicable lorsque la ou les personnes physiques qui sont les dirigeants, de fait ou de droit, de la personne morale ont fait l'objet de la condamnation.

8. II. - Lorsque la personne qui se propose de conclure un contrat demande au candidat ou soumissionnaire la preuve qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas mentionnés ci-dessus, elle accepte comme preuve suffisante :

9. 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° du I, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;

10. 2° Pour les cas prévus aux 3° et 4° du I, un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

11. Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine.

12. Ces documents ou certificats sont rédigés en langue française.

Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.