Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
RattachementChapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205555
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 28 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →
1. En cas de procédure restreinte ou négociée, la personne qui se propose de conclure le contrat choisit les candidats qu'elle invitera à remettre une offre ou à négocier avec elle parmi ceux qui présentent les qualifications requises définies à l'article 26 du présent décret.
2. Le contrat est attribué après vérification que les candidats ou soumissionnaires présentent ces qualifications.
Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.
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