Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
Rattachement
Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
  1. Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
  2. Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205556
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 29 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. Pour attribuer le contrat, la personne qui se propose de le conclure ne peut se fonder que sur le prix le plus bas ou sur différents critères permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères peuvent être notamment le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique. Dans ce cas, tous les critères d'attribution choisis sont mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.

Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.