1. Pour attribuer le contrat, la personne qui se propose de le conclure ne peut se fonder que sur le prix le plus bas ou sur différents critères permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces critères peuvent être notamment le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique. Dans ce cas, tous les critères d'attribution choisis sont mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis mentionné à l'article 14 du présent décret, si possible dans l'ordre décroissant de l'importance qui leur est attribuée.
Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
Rattachement
Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
- Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
- Chapitre V : Règles de participation à la procédure de passation des contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006205556
Texte parentLEGITEXT000006078949
Nota : NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.