Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 29 avril 2010.

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TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
RattachementTitre I : Mesures de publicité applicables aux contrats définis à l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et à certains contrats passés par l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006205523
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 3 du décret n°92-311 du 31 mars 1992 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnes, définies au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, qui se proposent de conclure un contrat ne sont pas tenues de faire connaître leur intention au moyen d'un avis dans les cas suivants :

2. 1° Travaux dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant de la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur déterminé ;

3. 2° Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles qui ne sont pas du fait de la personne qui se propose de conclure le contrat, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés aux articles 4 et 5 du présent décret ;

4. 3° Travaux complémentaires qui ne figurent pas au projet initial et qui sont devenus, à la suite d'une circonstance imprévue, nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur qui exécute ledit ouvrage et que le montant cumulé des contrats passés pour les travaux complémentaires ne soit pas supérieur à 50 p. 100 du montant du contrat principal ;

5. 4° Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition :

6. a) Que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat ;

7. b) Que ce premier contrat ait été passé par procédure ouverte ou restreinte ;

8. c) Que cette possibilité ait été indiquée dès la mise en concurrence initiale ;

9. d) Que cette procédure soit mise en oeuvre dans les trois ans qui suivent la conclusion du contrat initial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.