Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006205519
Texte parentLEGITEXT000006078949
Référencearticle 38 du décret n°92-311 du 31 mars 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 38. - Il est ajouté au code des marchés publics susvisé un article 389 ainsi rédigé : « Art. 389. - Une offre comportant une variante par rapport à l’objet du marché, lorsqu’elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d’autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence : « 1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ou reconnues selon les procédures prévues pour les produits de la construction ; « 2° A des agréments techniques européens ; « 3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.