1. Pour les contrats définis au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et au 2° de l'article 1er du présent décret, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 29 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
RattachementTitre I : Mesures de publicité applicables aux contrats définis à l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et à certains contrats passés par l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006205524
Texte parentLEGITEXT000006078949
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