1. Pour les contrats définis au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office ou de l'invitation à présenter une offre.
Décret n°92-311 du 31 mars 1992 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1998 au 29 avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-311 du 31 mars 1992
RattachementTitre I : Mesures de publicité applicables aux contrats définis à l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et à certains contrats passés par l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial.
IdentifiantLEGIARTI000006205525
Texte parentLEGITEXT000006078949
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