1. Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.
Décret n°92-306 du 30 mars 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.
TexteDécret n°92-306 du 30 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006328918
Texte parentLEGITEXT000006078959
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