Décret n°92-306 du 30 mars 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 1992.

TexteDécret n°92-306 du 30 mars 1992
IdentifiantLEGIARTI000006328918
Texte parentLEGITEXT000006078959
Référencearticle 5 du décret n°92-306 du 30 mars 1992 (version du 1er avril 1992)Légifrance →

1. Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 3 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.

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