1. Un signal d'arrêt ou de ralentissement doit être placé en avant de toutes les parties de voies sur lesquelles la circulation du matériel roulant est interdite ou n'est autorisée qu'à une allure réduite.
Décret n°92-352 du 1 avril 1992 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er mai 1993.
TexteDécret n°92-352 du 1 avril 1992
Rattachement
Mesures générales de sécurité.
- Titre 2 : Dispositions générales
- Mesures générales de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006665873
Texte parentLEGITEXT000006078981
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