1. Lorsque des engins moteurs, des wagons ou rames de wagons stationnent sur une voie, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour les immobiliser afin qu'ils ne puissent se mettre en marche accidentellement.
Décret n°92-352 du 1 avril 1992 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er mai 1993.
TexteDécret n°92-352 du 1 avril 1992
Rattachement
Mesures générales de sécurité.
- Titre 2 : Dispositions générales
- Mesures générales de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006665875
Texte parentLEGITEXT000006078981
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