Décret n°92-352 du 1 avril 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er mai 1993.

TexteDécret n°92-352 du 1 avril 1992
Rattachement
Mesures générales de sécurité.
  1. Titre 2 : Dispositions générales
  2. Mesures générales de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006665878
Texte parentLEGITEXT000006078981
Référencearticle 14 du décret n°92-352 du 1 avril 1992 (version du 1er mai 1993)Légifrance →

1. Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les mesures de sécurité suivantes :

2. a) Il est interdit de passer entre les véhicules d'une rame en marche ; le personnel ne peut pénétrer entre les attelages de deux véhicules à accrocher ou à décrocher qu'après avoir obtenu leur arrêt complet ainsi que la mise en contact des tampons ;

3. b) Il est interdit d'accoupler des véhicules au moyen d'appareils autres que ceux qui sont spécialement destinés à cet usage :

4. c) Il est interdit de traverser la voie devant un véhicule en mouvement ou à moins de trois mètres du tampon le plus proche d'un véhicule arrêté ;

5. d) Il est interdit de monter sur les tampons ou sur les attelages d'un véhicule, même à l'arrêt ;

6. e) Aucune machine ne doit être mise en marche avant qu'un avertissement ait été donné par l'agent chargé de sa conduite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.