Décret n°92-352 du 1 avril 1992 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er mai 1993.

TexteDécret n°92-352 du 1 avril 1992
Rattachement
Mesures générales de sécurité.
  1. Titre 2 : Dispositions générales
  2. Mesures générales de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006665879
Texte parentLEGITEXT000006078981
Référencearticle 15 du décret n°92-352 du 1 avril 1992 (version du 1er mai 1993)Légifrance →

1. La vitesse de marche des véhicules ne peut dépasser 30 kilomètres à l'heure sur les voies de circulation, 20 kilomètres à l'heure sur les voies de garage et de triage, et 6 kilomètres à l'heure sur les voies de service.

2. Cette vitesse doit toujours être telle que les véhicules puissent être arrêtés dans la partie de la voie libre visible pour l'agent chargé de la conduite.

3. En outre, lorsque certaines nécessités d'implantation ou de trafic exigent, en permanence, de ne pas dépasser sur tout ou partie des voies une vitesse inférieure à la vitesse maximum ci-dessus prescrite, le personnel doit respecter les indications données à cet effet par un panneau fixe.

4. La manoeuvre de véhicules à bras d'homme ou au moyen de cabestans ou d'engins automoteurs spécialement équipés, autres que les locotracteurs, ne peut être effectuée que sur un sol parfaitement horizontal. La vitesse de déplacement de ces véhicules et engins ne peut dépasser 6 kilomètres à l'heure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.