Référencearticle 2 du décret n°92-352 du 1 avril 1992 (version du 20 octobre 2006)Légifrance →
1. Les voies ferrées faisant l'objet du présent décret sont classées comme suit :
2. 1° Voies de circulation ;
3. 2° Voies de garage et de triage ;
4. 3° Voies de service.
5. Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.
6. Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.
7. Le terme " embranché " définit tout établissement raccordé au réseau ferré national par un réseau ferré privé lui appartenant.
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