Décret n°92-352 du 1 avril 1992 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er mai 1993.

TexteDécret n°92-352 du 1 avril 1992
Rattachement
Voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.
  1. Titre 3 : Dispositions particulières
  2. Voies ferrées électrifiées.
  3. Voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.
IdentifiantLEGIARTI000006665887
Texte parentLEGITEXT000006078981
Référencearticle 23 du décret n°92-352 du 1 avril 1992 (version du 1er mai 1993)Légifrance →

1. Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que :

2. a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;

3. b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;

4. c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;

5. d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.