RattachementVoies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.
Titre 3 : Dispositions particulières
Voies ferrées électrifiées.
Voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.
IdentifiantLEGIARTI000006665887
Texte parentLEGITEXT000006078981
Référencearticle 23 du décret n°92-352 du 1 avril 1992 (version du 1er mai 1993)Légifrance →
1. Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que :
2. a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;
3. b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;
4. c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;
5. d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.
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